Règlements de la Ville de Québec

 
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R.A.V.Q. 256 - Règlement de l’agglomération sur le régime de retraite des cadres de la Ville de Québec

Texte intégral
35.3.À compter du 1er janvier 2014, un participant actif, à l’exception de celui visé au paragraphe 2° du troisième alinéa de l’article 6, doit verser dans le compte relatif au volet courant de la caisse de retraite, une cotisation d’équilibre, laquelle est retenue par l’employeur à cette fin sur son traitement admissible.
Le taux de la cotisation d’équilibre doit correspondre à 50 % de la part de la cotisation d’équilibre visée au premier alinéa de l’article 40.2, selon le groupe en cause, telle qu’exprimée en pourcentage des traitements admissibles.
Il est, au 1er janvier 2014, égal à 0,0 % du traitement admissible du participant.
Lorsqu’un rapport transmis au Comité de retraite et portant sur une évaluation actuarielle du régime postérieure au 31 décembre 2013 établit que le total des cotisations d’équilibre versées par les participants ne correspond pas à 50 % de la part de la cotisation d’équilibre visée au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 36, le taux de cotisation d’équilibre est ajusté conformément à l’article 40.2 de manière à ce que ce pourcentage soit atteint. Le comité de retraite doit transmettre à chaque participant un avis indiquant le nouveau taux de cotisation d’équilibre applicable ainsi que la date de sa prise d’effet. Une copie de cet avis est transmise à Retraite Québec.
Cet ajustement prend effet, conformément à l’article 38.20 du Règlement concernant le financement des régimes de retraite des secteurs municipal et universitaire, à compter du 1er janvier qui suit l’exercice financier auquel se rapporte le calcul de ces cotisations.